Nouvelle-Zélande : une vision en commun des baleines

9 juil. 2013

Note d’information n°6
Les baleines devant la Cour Internationale de Justice
La Haye, Pays-Bas, audience du 8 juillet 2013

Dans une courte intervention le lundi 8 juillet, le représentant de la Nouvelle-Zélande s’est penché sur l’histoire de « la Convention Internationale pour la réglementation de la chasse baleinière » (ICRW en anglais). Membre fondateur, la Nouvelle-Zélande rappelle que dès 1930, la communauté internationale avait compris que la protection des baleines vis-à-vis de « la chasse effrénée » devait être un projet partagé par tous les Etats. Malheureusement, c’est seulement après la Seconde Guerre mondiale que des efforts ont commencé à être entrepris, ce qui selon M. Ridings, s’exprimant au nom de la Nouvelle-Zélande, était « trop peu et trop tard ». Il ajoute que c’est précisément pendant « l’apogée de la chasse » dans la décennie 1960-1970 à laquelle le Japon a fait référence dans une audience précédente, que la Nouvelle-Zélande a décidé de se retirer de la Commission Baleinière, en 1968. Au sein de l’instance internationale, le manquement aux obligations de préserver les baleines et de les reconnaître comme une ressource naturelle limitée était une inquiétude majeure pour la Nouvelle-Zélande.

En 1976, constatant une évolution positive, la Nouvelle-Zélande est redevenue membre de la Commission. Mais la Nouvelle-Zélande déplore que la gestion collective de la CBI qui s’est traduite par exemple en 1982 par le vote d’un moratoire entré en vigueur en 1986, a été rapidement dévoyée par la poursuite de la chasse par le Japon sous le couvert scientifique de JARPA*. Selon la Nouvelle-Zélande, le cœur de l’affaire est l’article VIII de la Convention qui doit être considéré dans sa globalité de même d’ailleurs que tous les articles. La décision de la Cour devra être fondée sur la prise en compte collective et partagée des intérêts de la haute mer et sur l’interprétation exhaustive de la Convention. « L’intérêt commun ne peut pas être réduit à la protection de la chasse commerciale » et doit tendre vers la conservation réelle et efficace et le développement des ressources baleinières tel que spécifié dans le préambule de la Convention. Cette ambition collective ne peut en aucun cas être assumée unilatéralement par des Etats agissant selon leur bon vouloir. La Nouvelle-Zélande dit que la CBI n’est pas l’OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), elle n’est pas un cartel industriel et l’article VIII ne peut pas être assimilé à « une carte blanche ». Cet article n’impose pas la vente de la viande de baleine. Dans l’opinion de la Nouvelle-Zélande, l’article VIII a été rédigé en fonction exclusive des besoins scientifiques ; la commercialisation de la viande de baleine et le nombre de baleines à capturer fixé par les protocoles mis en œuvre ne sont pas compatibles avec l’article VIII. Le nombre des baleines expérimentées doit être en adéquation avec les données recherchées et la pertinence scientifique de ses données.

Pour éclairer la définition de recherches scientifiques que le Japon a essayé d’embrouiller, la Nouvelle-Zélande cite le scientifique brésilien d’origine anglaise Sir Peter Medawar « la recherche, à coup sûr, c’est l’art de résoudre ». Selon la Nouvelle-Zélande, la Cour doit examiner JARPA dans son ensemble et faire la part des recherches à caractère scientifique et des démarches à caractère commercial.

Comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande considère qu’une baleine « sacrifiée » est une baleine de perdue pour la science et qu’en ce sens les activités du Japon nuisent à l’intérêt général.

* l’article 30 de la l’annexe à la Convention Internationale pour la réglementation de la chasse baleinière dit que :
« Un Etat membre fournira au secrétariat de la Commission Baleinière Internationale les propositions de permis scientifiques avant qu’ils soient définitifs et en temps utile pour que le Comité Scientifique puisse les examiner et les commenter. Les dites propositions mentionneront :
a) les objectifs de la recherche ;
b) le nombre, le sexe, la taille et les stocks des animaux à capturer ;
c) les éventuelles participations aux recherches de scientifiques internationaux ; et
d) les effets possibles sur la conservation des stocks.
Les permis proposés seront passés en revue et commentés par le Comité Scientifique pendant les réunions annuelles dans la mesure du possible. Si les permis sont accordés avant la prochaine réunion annuelle, le secrétariat de la Commission enverra le projet de permis aux membres du Comité Scientifique par courrier pour commentaires et examen. Les résultats préliminaires des recherches résultant de ces permis devront être disponibles pour la réunion annuelle suivante du Comité Scientifique.

 

 

 

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